J.O. 102 du 2 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-648 du 30 avril 2007 portant application du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006


NOR : SANS0721538D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 44 octies et 1466 A ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 242-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 122-12, L. 322-13, L. 620-10 et L. 620-11 ;

Vu le code rural, notamment son article VII ;

Vu la loi no 95-115 modifiée du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment le 3 bis de son article 42 ;

Vu la loi no 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, notamment le VII de l'article 130 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 30 mars 2007,

Décrète :


Article 1


I. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, l'établissement doit présenter une réalité économique caractérisée par une implantation ou une création réelle dans un bassin d'emploi à redynamiser et par la présence des éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation, en son sein, d'une activité économique effective.

II. - En application du deuxième alinéa du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, ouvrent droit à l'exonération :

1° Le salarié dont l'activité est exercée exclusivement dans l'établissement implanté dans un bassin d'emploi à redynamiser ;

2° Le salarié dont l'activité s'exerce en partie dans l'établissement :

a) Lorsque l'exécution de son contrat de travail rend indispensable l'utilisation régulière des éléments d'exploitation ou de stocks présents dans l'établissement ;

b) Ou, à défaut, lorsque son activité dans cet établissement est réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail ;

3° Le salarié dont l'activité s'exerce en dehors de cet établissement lorsque son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser est réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail.

La preuve de la régularité de l'activité mentionnée aux 2° et 3° incombe à l'employeur. Cette condition est réputée remplie dès lors que le salarié est présent, chaque mois, dans l'établissement ou dans un bassin d'emploi à redynamiser pendant une durée au moins égale à la moitié de la durée de travail figurant à son contrat et que cette présence est indispensable à l'exécution de son contrat de travail.

III. - En cas de poursuite du contrat de travail dans un établissement situé hors d'un bassin d'emploi à redynamiser au cours de la durée d'application de l'exonération mentionnée aux cinquième et sixième alinéas du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, le droit à l'exonération cesse définitivement d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d'être employé dans un établissement implanté dans ledit bassin.

En cas de suspension du contrat de travail, la durée d'application de l'exonération n'est pas prolongée.

IV. - S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du code du travail, le nouvel employeur reprend le ou les droits à l'exonération prévue au VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée dont a ou aurait pu bénéficier le précédent employeur, dans les conditions et pour la durée d'application de l'exonération restant à courir au titre dudit article 130.

Article 2


Pour le calcul de la limite de l'exonération prévue au VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, est prise en compte la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du versement de la rémunération.

En cas de suspension du contrat de travail, le nombre d'heures pris en compte au titre de ces périodes est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations.

Pour les salariés dont la rémunération n'est pas établie selon un nombre d'heures de travail, le nombre d'heures pris en compte est égal à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois. Lorsque leur période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures à prendre en compte est égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures correspondant à cette durée collective.

Article 3


Pour l'application du troisième alinéa du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, les salariés recrutés s'entendent des salariés recrutés, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins douze mois, dans un délai de douze mois suivant la date d'effet de l'extension de l'établissement. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que l'employeur n'ait pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les douze mois précédant la même date d'effet.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la date d'effet de l'extension s'entend de la date d'acquisition de l'immobilisation ou de la date de mise à disposition de la nouvelle installation, nécessaires à l'activité de l'établissement et ayant conduit à une augmentation des bases au sens du b du II de l'article 1466 A du code général des impôts.

Les dispositions du troisième alinéa du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée ne sont pas applicables pendant les périodes au cours desquelles l'effectif de l'établissement, apprécié selon les modalités fixées aux articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, est inférieur à celui existant au dernier jour du mois précédant la date d'effet de l'extension.

Article 4


Pour l'application du quatrième alinéa du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, la période de cinq années est décomptée de date à date à partir de la date du versement de la prime d'aménagement du territoire ou du premier jour du mois au titre duquel est appliquée l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, jusqu'à la date du transfert de l'emploi dans un bassin d'emploi à redynamiser.

Article 5


Le droit à l'exonération prévue au VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée est subordonné à la condition que le montant de cette exonération et des autres aides d'Etat, déterminé dans les conditions fixées par les règlements communautaires mentionnés au septième alinéa du même article , ne dépasse pas, selon la zone dans laquelle l'entreprise est située, les limites fixées par lesdits règlements. L'exonération est réputée être octroyée le jour où les cotisations sont exigibles.

Lorsque la limite applicable est dépassée, il est mis fin à l'exonération prévue au VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée ; cette exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date du dépassement.

Article 6


Pour l'application du huitième alinéa du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, sont pris en compte les cotisations de sécurité sociale et contributions à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations au Fonds national d'aide au logement ainsi que le versement de transport :

a) Dus au titre des salariés de l'entreprise et échues à la date de son implantation ou de sa création dans le bassin d'emploi à redynamiser ou à la date d'effet de l'extension d'établissement mentionné au troisième alinéa du VII du même article ;

b) Dus au titre des salariés employés dans l'entreprise ou l'établissement, à chacune des dates d'exigibilité suivantes.

Pour l'application des trois alinéas précédents, ne sont pas prises en compte les dettes de cotisations de sécurité sociale, les dettes envers le Fonds national d'aide au logement et les dettes de versement de transport à la charge de l'employeur exigibles au cours des trois mois civils précédant la date à laquelle la condition doit être remplie.

En cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition mentionnée au huitième alinéa du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 précité n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues soit à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, soit, pour les salariés agricoles, à l'article R. 741-31 du code rural.

Le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la condition d'être à jour n'est pas remplie, sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent décret, et jusqu'à la date du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette condition est à nouveau remplie.

Article 7


L'engagement d'apurement progressif des dettes mentionné au huitième alinéa du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée est attesté par l'accord écrit de l'organisme chargé du recouvrement.

Cet accord ne peut être conclu qu'après paiement intégral de la part des cotisations et contributions à la charge du salarié.

Il porte exclusivement sur les dettes de cotisations et contributions à la charge de l'employeur exigibles à la date de sa conclusion. Il prend effet à la date de sa conclusion et fixe les échéances de paiement que l'employeur s'engage à respecter ainsi que les conditions de sa dénonciation en cas de non-respect de ces échéances.

Le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date de la dénonciation du plan et jusqu'au premier jour du mois suivant la date à laquelle les sommes dues auront été réglées.

En cas de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la condition d'être à jour prévue au huitième alinéa du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée est réputée remplie à compter de la date du jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire. L'adoption de ce plan vaut engagement d'apurement progressif au sens du même alinéa dudit article .

Article 8


I. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, l'employeur adresse, pour chaque établissement implanté, créé ou étendu dans un bassin d'emploi à redynamiser entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011, une déclaration annuelle des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente :

1° Pour les salariés relevant du régime général, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont relève cet établissement pour le paiement des cotisations ;

2° Pour les salariés relevant du régime agricole, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricole dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement ainsi qu'à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail des salariés employés par cet établissement.

Cette déclaration est envoyée au plus tard le 30 avril de chaque année au titre des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente.

Cette déclaration, datée et signée par l'employeur, comporte notamment les mentions suivantes :

a) Le nom et l'adresse de l'employeur ;

b) Le code APE et le numéro SIRET de l'établissement ;

c) L'effectif employé dans l'établissement au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente ainsi que le nombre de salariés employés aux mêmes dates, d'une part, sous contrat de travail à durée indéterminée, d'autre part, sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins douze mois ;

d) Le nombre de salariés auxquels l'exonération a été appliquée au cours de l'année précédente ;

e) En cas de transfert d'activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, un état annexé mentionnant les lieux antérieurs d'exercice de l'activité, le service de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales auprès duquel ces cotisations ont été acquittées, la nature et le montant des subventions et aides accordées par l'Etat et les collectivités publiques.


II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, l'employeur adresse annuellement à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont relève l'entreprise un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la vérification du respect des conditions et limites prévues par les règlements mentionnés au septième alinéa de cet article .

III. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, au titre des salariés recrutés à l'occasion d'une extension d'établissement réalisée dans un bassin d'emploi à redynamiser dans les conditions fixées au troisième alinéa du VII du même article , l'employeur adresse, selon les modalités fixées aux 1° et 2° du I, une déclaration comportant :

a) Le nom et l'adresse de l'employeur ;

b) Le code APE et le numéro SIRET de l'établissement ;

c) L'effectif employé dans l'établissement au dernier jour du mois précédant la date d'effet de l'extension et l'effectif employé dans le même établissement à la date d'envoi de la déclaration ;

d) Le nombre de salariés recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 3 du présent décret ;

e) Le nom, l'adresse, la date de naissance des salariés visés au d et leur numéro de sécurité sociale ;

f) La date d'effet, la nature et la durée du contrat de travail de chacun des salariés visés au d ainsi que la durée de travail prévue au contrat de travail de chacun des mêmes salariés.

Cette déclaration, datée et signée par l'employeur, est envoyée avant la fin du douzième mois qui suit la date d'effet de l'extension de l'établissement.

Article 9


Il sera procédé à une évaluation des dispositifs d'exonérations fiscale et sociale prévus au VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, afin d'en mesurer les effets sur l'emploi.

Article 10


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé